Droits et Libertés
Fédération PS de Paris

11 mars 2010

La garde à vue à la française : une ordalie « moderne »

Filed under: Justice pénale — justiceetdroit @ 13:16

Pratiques primitives et superstitions ont toujours cheminé de concert.

Sous l’Ancien régime, la Justice voyait la cicatrisation comme une manifestation d’innocence. Elle entaillait une partie du corps de tel malheureux entre ses mains et y versait de l’eau bouillante. Une cicatrisation réussie signifiait l’innocence. A l’inverse, l’homme était coupable si, par infortune, sa blessure empirait.

Les mœurs changent. Notre Justice s’est délestée d’une grande partie de ses atours de cruauté irrationnelle. Mais certaines régions résistent encore à l’action combinée de l’humanisme et de la raison.

Ces régions sont défendues par des praticiens souvent éminents qui, pourtant habitués au raisonnement, s’abîment à cette occasion dans des superstitions que l’ancien temps n’aurait pas reniées.

Telle est cette croyance selon laquelle l’interrogatoire d’une personne placée en garde à vue, sans assistance d’un avocat et sans accès au dossier qui l’accuse, favoriserait la manifestation de la vérité.

Cette superstition est fondée sur une confusion grave entre l’aveu et la vérité.

Que la police judiciaire obtienne plus d’aveux des personnes privées de liberté, d’information et d’assistance que des personnes libres, informées et défendues ne fait pas de doute.

Elle en recueillerait bien davantage encore en privant ces personnes de nourriture, en les retenant plusieurs semaines plutôt que quelques jours tout en les menaçant de leur arracher la langue si elles ne parlent pas.

Ce constat selon lequel l’aveu s’épanouit dans la contrainte ne date pas d’hier.
Il n’avait pas échappé aux bourreaux du Moyen-âge.

Mais l’aveu, est-ce la vérité ?

Nous sommes beaucoup – praticiens, citoyens engagés dans des associations, membres du Parti Socialiste – à penser que le régime de la garde à vue tel qu’il est aujourd’hui éloigne de la vérité bien plus qu’il en approche, précisément à cause de ce qui est présenté comme sa principale vertu : l’obtention facilitée des aveux.

Car il faut n’avoir jamais été engagé dans une procédure pénale, à un titre quelconque (juge, procureur, avocat, policier), pour ignorer que beaucoup d’aveux sont le fait d’innocents.

Cette affirmation est une réalité statistique. Elle est aussi une évidence humaine.

La garde à vue sans droit de la défense fait avouer les faibles (les non-initiés, les impressionnables, les plus fragiles intellectuellement) sans faire parler les forts (les habitués des commissariats, ceux gardant leur sang-froid ou ayant la chance de disposer d’un bagage intellectuel), ce qui devrait poser quelques problèmes de conscience à tous ses partisans.

Il ne peut en effet y avoir parfaite concordance entre les faibles et les coupables d’une part et les forts et innocents d’autre part.

Il y a donc dans ces faibles qui avouent des innocents et dans ces forts qui gardent le silence des coupables.

En somme, ce que notre Justice permet avec ce régime archaïque de la garde à vue, c’est de fonder l’innocence d’une personne sur un élément qu’elle ne maîtrise pas – sa plus ou moins bonne résistance physique et psychologique à la contrainte – tout comme la justice d’Ancien régime permettait de fonder cette même innocence sur la plus ou moins bonne cicatrisation d’une plaie.

Cesare Beccaria, le père du droit pénal moderne, disait à propos de la torture qu’elle était : « le plus sûr moyen d’absoudre les scélérats robustes et de condamner les innocents débiles. »

Il en va exactement de même pour le régime actuel de la garde à vue.

A tous ceux qui affirment que ce régime est un gage d’efficacité, nous leur disons qu’il est au contraire contre-productif, en aiguillant les investigations sur de mauvaises pistes.

Comme oser parler encore de « l’efficacité » de cette procédure lorsque des personnes ayant avoué en garde à vue un crime qu’elles n’avaient pas commis doivent attendre une audience devant la Cour d’assises pour voir reconnaître leur innocence (dans le meilleur des scénarios), non sans avoir passé des mois voire des années en prison, pour rien ?

La garde à vue « à la française », c’est-à-dire sans toutes les Lumières qui font la France aux yeux du monde, n’est rien d’autre qu’une survivance de l’Ancien régime, une source d’erreurs en tout genre, dans un sens comme dans l’autre, une injustice.

Paul Le Fèvre
Avocat – section 19ème Jean Jaurès

25 février 2010

Edito Lettre Droits et Libertés n°3

Filed under: Droit social,Non classé — justiceetdroit @ 13:00

Les voeux pour 2010 : souhaitons un vrai printemps pour la démocratie !

Après une année 2009 sombre pour les droits et libertés – année marquée par plus de 600 000 gardes à vue selon les chiffres officiels, près de 900 000 en réalité, par la dévalorisation continue du travail des juges,
l’abaissement du parlement et la confusion permanente des pouvoirs, par le contrôle du service public de l’audiovisuel, etc -, l’année 2010 n’a pas très bien commencé.

Des arrêtés de reconduite à la frontière d’immigrants kurdes, décisions précipitées, irrespectueuses du cadre légal, et, à ce titre, invalidées par les juges, des risques d’expulsion d’Haïtiens au mépris du désastre
qui vient de frapper leur île, une réforme en cours visant à asphyxier financièrement les collectivités territoriales et à réduire leurs pouvoirs, un débat malsain sur une identité nationale biaisée qui devient sujet d’un « séminaire gouvernemental », la garde à vue d’une mineure de 14 ans controversée à Paris, la discussion au parlement d’une loi LOPPSI 2 (« loi d’orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure »), la liste est déjà longue des nouveaux marqueurs de l’année 2010.

Mais, même si une hirondelle ne fait pas le printemps, des signes aujourd’hui redonnent espoir et il n’est pas incongru de penser qu’en mars prochain, les Français signifieront clairement qu’ils veulent une autre politique. Une politique qui renoue avec les fondamentaux de notre République, en matière de solidarités bien
sûr, mais aussi dans le domaine des libertés publiques et des principes démocratiques.

Et qu’ils le diront en élisant à la tête des régions françaises des équipes qui, au-delà des actions mises en oeuvre dans le cadre de leurs compétences principales, se sont investies, comme en Ile-de-France, dans des
domaines majeurs pour nos concitoyens, malgré le désengagement de l’Etat : la santé, le logement, le sport, mais aussi la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des droits, la culture, le soutien à la vie
associative et, à travers elle, aux dynamiques citoyennes.

La fin de l’intervention régionale sur ces questions entraînerait un appauvrissement des politiques publiques, une atteinte aux synergies créées avec les départements et les communes et une accentuation
des inégalités entre territoires.

Cela serait aux antipodes de nos conceptions du rôle central de l’action publique en matière de solidarités comme de nos aspirations décentralisatrices et démocratiques.

Il faut espérer que le printemps prochain sera une première étape dans leur réaffirmation par les Français eux-mêmes.

Christine FREY
Secrétaire fédérale aux droits et libertés

14 janvier 2010

Le rapport Sarkozy – Leger sur la justice pénale

Filed under: Justice pénale — justiceetdroit @ 12:17

Certains princes de la Renaissance ont connu, découvrant une toile qu’ils avaient commandée à tel maître, la surprise (parfois divine si le génie était passé par là) de ne rien reconnaître de leur commande. C’est une émotion que Nicolas Sarkozy n’a sans doute pas connue en découvrant le rapport qu’il avait commandé sur la justice pénale.

Pourtant, les membres de ce comité ne manquaient pas d’indéniables et multiples qualités.

Mais celles-ci, au lieu de servir d’inspiration, servirent de caution : le Prince a voulu, il a fait appel à des spécialistes pour crédibiliser cette volonté, les spécialistes se sont exécutés.

Si, comme ces princes de la Renaissance commandant une toile pour agrémenter leur intérieur, l’objet de ce rapport se limitait aux petites affaires de Nicolas Sarkozy, la méthode se comprendrait. Mais il s’agit là des grandes affaires de la France.

Il s’agit là d’une institution qui, pour avoir failli quelques fois, a aussi apporté son lot de bienfaits à la démocratie française, si bien que la question de son avenir méritait mieux qu’une commande exécutée à la va-vite par un cénacle étroit.

Méprisante. On ne peut mieux qualifier l’attitude d’un chef d’Etat qui consiste à saisir un groupe d’experts d’une question qu’une loi récente, non encore en vigueur, votée par sa famille politique, a déjà pour but de régler. Il est toujours paradoxal de constater que le mépris des lois vient souvent de ceux qui dépensent la plus belle énergie à afficher une « tolérance zéro » à l’égard de ceux qui les violent.

La loi du 5 mars 2007 a proposé en effet, après de longs mois de travaux et de débats dans le cadre d’une commission d’enquête parlementaire, d’instituer la collégialité de l’instruction, afin d’éviter les erreurs pouvant être commises par des juges d’instruction seuls à seuls avec leur dossier.

Cette loi n’a pas encore été appliquée puisque son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2010.

Elle est certes loin de révolutionner la justice pénale. Mais le fait est : une solution aux problèmes soulevés par le juge d’instruction était proposée et ne sera peut-être jamais appliquée car, en face du Parlement ayant voté une loi, il y a un homme ayant dicté un rapport.

Et quel rapport !

Il parvient à faire disparaître les avantages du juge d’instruction tout en perpétuant ses défauts.

S’agissant des avantages, le juge d’instruction offre cette garantie précieuse aux justiciables d’une enquête menée en toute indépendance.

Dans des procédures d’importance, ce juge a prouvé sa grande utilité sociale, menant des enquêtes qui, s’il avait fallu attendre l’initiative du Ministère Public, dépendant du Garde des Sceaux, n’auraient jamais vu le jour ou ne seraient jamais allées jusqu’à leur terme.

Or, les membres du comité suppriment le juge d’instruction et répartissent ses attributions entre le Parquet, qui disposerait ainsi du monopole des enquêtes pénales, et un juge de l’enquête et des libertés, titulaire d’un illusoire pouvoir d’injonction en cas d’inertie du Parquet dans les affaires dites « sensibles ».

Pourtant, s’il y a une vérité partagée par tous les praticiens de la procédure pénale, c’est bien celle-ci : lorsque le Ministère Public ne veut pas poursuivre, il ne poursuit pas et le seul moyen alors de faire aboutir les investigations est de se substituer à lui.

C’est grâce à l’intervention d’un juge d’instruction aux lieu et place du Parquet que certaines affaires ont pu être examinées par la justice. Et il ne s’agit pas seulement des affaires politico-financières auxquelles tous pensent en premier, mais aussi des affaires plus modestes dans lesquelles une personne est, par exemple, victime de violences commises par un fonctionnaire de police.

Si nous voulons à l’avenir que la justice continue à traiter ce type de dossier, il n’y a qu’une seule solution : doter de pouvoirs d’enquête une autorité indépendante du pouvoir exécutif.

Cette autorité était le juge d’instruction.

Si demain il n’est plus, cela devra être :

- Soit le Ministère Public, organe de poursuite composé d’agents organisés selon la même hiérarchie interne qu’aujourd’hui, mais responsables devant le seul Conseil Supérieur de la Magistrature, ce qui permettrait d’assurer à la fois l’unité de la politique pénale et l’indépendance de ceux qui la portent ;

- Soit un service public de la défense des mis en cause et des victimes, composé d’avocats spécialistes se dédiant à temps plein à cette charge, et disposant du pouvoir de saisir la police judiciaire d’enquêtes pénales au même titre que le Parquet, dès lors que dans cette hypothèse, ce dernier resterait dépendant du pouvoir exécutif.

L’indépendance est à l’une de ces deux conditions.

S’agissant des défauts, la loi a assigné au juge d’instruction le lourd devoir d’instruire « à charge et à décharge ». Le fait est qu’il n’y parvient pas toujours et que, trop souvent, les justiciables présentés devant lui ne le distinguent en rien d’un Procureur et sentent dans les questions du premier la même présomption de culpabilité que dans les questions du second.

C’est ce qui perd la fonction aux yeux du corps social, marqué notamment, et à juste titre, par la catastrophe judiciaire d’Outreau. Le juge d’instruction a su être indépendant. Il n’a pas toujours su être juste et protéger les personnes accusées à tort.

Mais en quoi le comité Leger, en le supprimant, garantirait aux justiciables une plus grande protection face aux erreurs judiciaires ?

Ce que le juge d’instruction n’a pas toujours su faire, le Ministère Public le saura encore moins. Inutile donc de préconiser, comme le comité, l’ajout dans la loi de l’obligation faite au Parquet d’agir « à charge et décharge ». Là n’est pas son rôle, là ne sont pas ses gènes. Laissons-le avec sa seule raison d’être, qui a sa noblesse comme la défense a la sienne : accuser au nom du peuple.

C’est donc du côté des avocats des justiciables qu’il faut regarder. Le comité l’a fait et qu’a-t-il donné en guise de compensation à la suppression du juge d’instruction ?

Un deuxième entretien de 30 minutes entre le gardé à vue et son avocat et le droit pour l’avocat d’assister aux interrogatoires du gardé à vue en cas de prolongation de la mesure, exceptions faites des infractions relevant de la criminalité organisée, du trafic de stupéfiants et du terrorisme.

Ainsi face au bouleversement constitué par la disparition du juge d’instruction, le comité propose seulement deux nouveaux « droits » de la défense, un seul en vérité tant le premier (le droit à l’entretien de 30 minutes) d’une part existe déjà et d’autre part relève plus du soutien psychologique que d’un droit de la défense.

Quitte à bouleverser la procédure pénale, le comité aurait pu avoir l’ambition et le courage d’unifier la matière par le haut, en appliquant à toutes les enquêtes menées par le Parquet les règles régissant l’instruction notamment l’accès au dossier et le droit à l’assistance d’un avocat pour tous les interrogatoires et auditions.

En outre, aucune disposition n’est prévue pour s’assurer que chaque justiciable, quelle que soit sa condition, puisse défendre utilement sa cause.

Les parties disposent aujourd’hui d’un « service public de la preuve » en la personne du juge d’instruction. Demain, la recherche des preuves sera privatisée et la qualité des défenses (qu’il s’agisse des mis en cause ou des victimes) variera donc en fonction de la fortune de chacun.

Ce rapport conduit donc à une double inégalité :

- Une inégalité entre l’accusation et la défense ;

- Une inégalité au sein même de la défense, entre les uns (riches) et les autres (pauvres).

Ses propositions sont des régressions travesties en avancées.

Supprimer le juge d’instruction tout en maintenant accusation et défense telles qu’elles sont ne fera qu’ajouter de nouveaux vices aux vices actuels de la justice. Nul n’y gagnera. Ni les personnes mises en cause, ni les victimes. Ne parlons pas de l’idéal de justice qui n’a jamais paru si inatteignable qu’aujourd’hui à ceux qu’il anime quotidiennement, qu’ils soient du siège, du parquet ou du barreau.

Paul Le Fèvre
Avocat – section 19ème Jean Jaurès

30 décembre 2009

Réforme territoriale

Filed under: Non classé — justiceetdroit @ 18:36

La réforme territoriale : 3 contre-vérités pour 3 régressions démocratiques et… 1 seule finalité : affaiblir la gauche

A l’appui de son projet de réforme territoriale, dont les Français étaient loin de ressentir spontanément l’urgence, Nicolas SARKOZY formule 3 contre-vérités, aux relents fortement populistes, destinées à justifier ses propositions.

3 contre-vérités

La première est l’idée qu’existerait « pléthore » d’élus à laquelle il faudrait remédier par la transformation des 6000 conseillers généraux et régionaux en 3000 conseillers territoriaux : cet argument, qui s’abrite derrière la mise en avant de « milliers » de mandats, ne tient guère quand on sait que ces élus, auxquels il s’attaque, ne représentent en fait qu’un peu plus d’1% des élus locaux, l’immense majorité étant composée de conseillers municipaux. Contrairement à ce qu’il laisse pernicieusement entendre, en outre, les indemnités des conseillers généraux et régionaux, loin de plomber les finances locales, n’atteignent qu’1/1000 des budgets concernés…

La deuxième contre-vérité est constituée par l’affirmation d’une trop faible lisibilité de l’organisation territoriale, afin de justifier de figer par la loi les attributions des différentes collectivités et de supprimer la clause de compétence générale des départements et régions. Cette affirmation, qui repose sur un ressenti entretenu à dessein, ne correspond pas à la réalité : seules 6 à 20% des compétences sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

Enfin, la troisième contre-vérité serait l’accusation de dilapidation des deniers publics, conséquence d’une décentralisation excessive et mal maîtrisée. Encore un postulat mensonger : alors qu’elles réalisent 73% de l’investissement, les collectivités locales ont un endettement égal à seulement 10% de la dette de l’Etat qui ne cesse d’augmenter (77% du PIB en 2009).

3 régressions démocratiques

Revenant sur la décentralisation opérée par la gauche (lois Mauroy-Deferre de 1982/1983), ces régressions sont constitutives d’une grave atteinte aux libertés publiques. Rappelons qu’en vertu de l’article 72 de la Constitution, « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. »

En un temps où le non cumul des mandats a la faveur de l’opinion et devient une réponse, entre autres, à la complexité croissante des dossiers, la réduction paradoxale du nombre d’élus ne manquera pas d’affaiblir les collectivités concernées et de distendre le lien entre élus et citoyens d’un territoire, devant lesquels ils sont responsables. Par ailleurs, le mode de scrutin envisagé (à un tour avec 80% au scrutin uninominal et 20% à la proportionnelle) est constitutif d’une manipulation électorale qui va avantager la droite et, comme le pronostique le texte rédigé par les EgalEs, entraîner « l’expulsion programmée des femmes des territoires ».

Spécialiser par la loi les domaines d’intervention des départements et des régions, cela revient à les priver de possibilités d’intervention liées aux spécificités de leur territoire. Aujourd’hui, départements et régions peuvent, s’ils le décident, conduire seuls ou avec d’autres collectivités, une politique en matière de sport, culture, tourisme, soutien à la vie associative, etc. Il s’agit de domaines essentiels pour nos concitoyens et la suppression de cette liberté ira à l’encontre de leurs intérêts et des possibilités de solidarité territoriale.

Enfin, la suppression de la taxe professionnelle, remplacée par une « compensation » de l’Etat et non par un dispositif fiscal dynamique, va entrainer un transfert massif de la charge des entreprises vers les ménages et affaiblir le financement des très nombreux services publics locaux assurés par les collectivités locales, déjà victimes de transferts mal compensés par l’Etat impécunieux.

Une seule finalité

La gauche est majoritaire aujourd’hui dans les collectivités territoriales. Elles sont ressenties par le gouvernement comme un contre-pouvoir : « après les médias, le parlement, la justice, voici les collectivités territoriales, contre-pouvoir qu’il voudrait, comme les autres, stigmatiser et affaiblir » (cf. l’excellent document réalisé par le PS : Menaces sur la démocratie locale. Décryptage des lois de recentralisation).

Christine Frey, Secrétaire fédérale aux droits et libertés

17 décembre 2009

Editorial de la lettre droits et libertés n°2

Filed under: Non classé — justiceetdroit @ 16:15

De dangereuses menaces… menacées ?

Le projet de suppression du juge d’instruction est une réforme dangereuse pour les principes qui fondent notre organisation démocratique. Ainsi, en transférant les missions des juges d’instruction, indépendants et inamovibles, aux procureurs, nommés, eux, en conseil des ministres et dépendant hiérarchiquement du Garde des Sceaux, elle va porter atteinte à l’indépendance de la justice.

La réforme nuira également à l’égalité des justiciables en supprimant l’instruction « à charge et à décharge ».

De nombreuses associations et syndicats de professionnels de la justice se mobilisent contre ce projet et le président du Conseil Constitutionnel lui-même, Jean-Louis Debré, a fait connaître ses réticences en raison de la menace qui pèse sur le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

Ce n’est pas le seul projet qui pose de graves questions. Ainsi, s’agissant de la réforme des collectivités locales, le Conseil d’Etat a considéré, dans un récent avis, que le futur mode de scrutin des conseillers territoriaux pourrait constituer une atteinte « à la légalité comme à la sincérité du suffrage »

Il s’agit donc d’une situation assez inédite où les plus hautes instances juridictionnelles s’émeuvent en amont de projets de réforme. Si le gouvernement persévère, il faut espérer que de telles régressions démocratiques seront censurées le moment venu.


Christine Frey, Secrétaire fédérale aux droits et libertés

23 avril 2009

La corrida sécuritaire de l’UMP reprend. Olé !

Filed under: Justice pénale — justiceetdroit @ 12:11

Après l’économie, c’est au tour de la Justice et des questions de sécurité de subir l’impuissante agitation de notre Président torero.

Voilà en effet qu’avec son chiffon rouge, Nicolas Sarkozy a expliqué à Nice, ville préfecture des Alpes-Maritimes (l’un des départements pionniers des politiques répressives de l’UMP et pourtant toujours l’un des plus dangereux de France – cf. Carte de France de l’insécurité publiée dans le Figaro du 17 avril 2009) qu’il entendait faire de « l’appartenance consciente à une bande un délit ».

Il sait pourtant fort bien – du moins ses conseillers lui ont vraisemblablement fait savoir – que droit pénal et procédure pénale répriment depuis longtemps les phénomènes de « bandes ».

Nicolas Sarkozy devrait être sensible à notre ancien Code pénal qui remonte au Premier Empire et qui prévoyait déjà, au début du 19ème siècle que :

« Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contres les personnes ou les propriétés constituent un crime contre la paix publique » – (Article 265 du Code Pénal de 1810).

L’article 450-1 du Code pénal actuel (entré en vigueur en 1994) dispose presqu’à l’identique que « constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »

Les peines prévues peuvent atteindre 10 années d’emprisonnement.

En outre, la bande organisée (définie dans les mêmes termes que l’association de malfaiteurs) est une circonstance aggravante de nombreuses infractions (Article 132-71 du Code pénal).

Enfin, un régime procédural d’exception (not. durée des gardes à vue allongée, droit à l’entretien avec un avocat retardé, perquisitions de nuit autorisées, écoutes téléphoniques au cours de l’enquête possibles) est réservé à ces bandes, mis en place en 2004 par le Garde des Sceaux de l’époque, Monsieur Dominique Perben.

En somme, la bande constituée en vue de commettre des infractions est incriminée depuis deux siècles et a connu deux réformes récentes, réalité qui n’a pas dissuadé Nicolas Sarkozy de feindre l’innovation et de proposer en 2009 de faire de ce phénomène un délit.

C’est céder bien facilement à une tentation : proposer aux Français en 2009 la recette qui a si bien fonctionné d’un point de vue électoral depuis 2002 en matière de sécurité : manipulation, fausses innovations, fuite en avant.

Mais qu’il prenne garde, le peuple a compris.

Il sait qu’en sept années, les violences à l’égard des personnes ont augmenté.

Et le peuple se fait cette réflexion de bon sens : si la sécurité est encore un thème de campagne pour la droite en 2009 alors que cette dernière a disposé des pleins pouvoirs pendant sept années pour mettre en œuvre sa politique (politique qui s’est traduit par plus d’une vingtaine d’interventions législatives et réglementaires), c’est bien qu’elle a échoué.

Si elle avait réussi, la sécurité ne serait plus d’actualité. Nous en parlerions comme d’un phénomène révolu en France, tels peste et choléra.

Aujourd’hui, la droite ne propose rien d’autre qu’augmenter les doses d’un médicament administré depuis plusieurs années qui n’a rien guéri du mal qu’il devait combattre.

Son dogmatisme ne fait qu’aggraver son échec et les souffrances causées chez les Français par ces d’années de fourvoiements qui, tout en abattant des principes qui leurs sont chers, ont été impuissantes à mieux les protéger.

P. Le Fèvre

10 mars 2009

Perspectives de travail 2009

Filed under: Justice pénale — justiceetdroit @ 17:22

• Réfléchir aux différents moyens d’augmenter le budget du Ministère de la Justice

(Dénoncer le sous-financement colossal de la Justice en France, cause première de sa crise profonde, engager le débat sur une meilleure répartition des enveloppes budgétaires entre ministères, notamment entre Ministère de la Justice (7 milliard/an) et Ministère de l’Intérieur (16 milliards/an), sanctuariser certaines ressources, création de ressources nouvelles affectées exclusivement à la Justice)

• Proposer une réforme profonde de procédure pénale

(Questions du maintien ou de la suppression du Juge d’instruction, de l’indépendance du Parquet, de la séparation organique entre Juges du siège et Parquet, de la nouvelle organisation de la police judiciaire, du renforcement de la Défense pour garantir l’égalité de tous devant la Justice)

• Interdire la surpopulation carcérale

(Affirmer un principe ne souffrant aucune exception : aucun juge ni aucune juridiction ne peut décider l’incarcération d’un justiciable dans un établissement pénitentiaire ayant atteint sa pleine capacité)

• Garantir l’encellulement individuel de droit

• Séparation entre les différents profils de détenus

(Séparation selon la gravité des faits, la nature de l’infraction, le statut du détenu (présumé innocent ou condamné définitif))

• Travailler sur le lien entre politique pénitentiaire humaniste et réduction du risque de récidive

(Garantir les droits élémentaires de la personne humaine en prison relève non seulement d’une obligation citoyenne mais aussi d’une démarche pragmatique, les mauvaises conditions de détention étant pour beaucoup dans les difficultés de réinsertion des justiciables)

• Instituer l’Ecole Nationale de la Justice, réunissant futurs magistrats et futurs avocats

2 mars 2009

Propositions 2008

Filed under: Présentation générale — justiceetdroit @ 9:36

La section Justice et droit de la fédération PS de Paris a diffusé son bilan d’activité pour l’année 2008.

Voici le rappel de ses propositions :

• Présence de l’avocat lors des interrogatoires de garde à vue

• Présence de l’avocat lors des auditions des victimes par la police judiciaire

• Droit pour l’avocat d’accéder au dossier du justiciable gardé à vue

• Abrogation pure et simple des lois autoritaires sur les peines planchers et la rétention de sûreté, du décret sur le juge délégué aux victimes

• L’égalité géographique des positions du Ministère public et de la Défense dans les salles d’audience en matière pénale

16 décembre 2008

Garde à vue : Proposition de loi

Filed under: Justice pénale — justiceetdroit @ 10:52

Art. 1 : L’avocat intervenant dans le cadre d’une garde à vue a accès au dossier de la procédure.

Art. 2 : La personne gardée à vue a droit à l’assistance d’un avocat lors de tout interrogatoire. Aucun interrogatoire ne peut avoir lieu sans la présence d’un avocat si la personne gardée à vue l’a sollicité.

Art. 3 : La police judicaire informera le mise en cause, dès le début de la mesure de garde à vue, de son droit à l’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires.

Art. 4 : Toute personne se prétendant victime d’une infraction entendue par les services de police a droit à l’assistance d’un avocat.

Réforme de la garde à vue 4/4

Filed under: Justice pénale — justiceetdroit @ 10:50

4. Nos propositions

a. Le contexte

- Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire dite d’ « Outreau »

S’agissant de sa partie dédiée à la garde à vue, ce rapport avait notamment proposé que l’avocat accède au dossier de la procédure et que le gardé à vue puisse bénéficier de son assistance pendant les interrogatoires tenus après les premières 24 heures de rétention.

Une exception était ménagée en matière de crimes et délits relevant de la criminalité organisée, répondant ainsi à la peur exprimée par des syndicats de policiers de voir l’avocat divulguer des informations confidentielles à son client ou à ses complices.

Cette proposition, défendue par les membres de droite comme de gauche de la commission, n’a pas été reprise par la loi du 5 mars 2007 sur l’équilibre de la procédure pénale.

- La loi du 5 mars 2007

S’agissant de la garde à vue, seul l’enregistrement des interrogatoires en matière criminelle a été institué.

Cette proposition est un timide début. Elle demeure insuffisante, d’abord parce qu’elle ne prévoit pas la présence d’un avocat au moment de l’audition, ensuite parce qu’elle ne concerne que les infractions criminelles, laissant de côté toute la catégorie délictuelle.

La présence de l’avocat serait pourtant un moyen beaucoup plus pertinent pour garantir le contradictoire et beaucoup moins lourd à mettre en place pour les services enquêteurs qu’un enregistrement audiovisuel consultable seulement après coup par la défense (et sous certaines conditions très restrictives).

- Ailleurs en Europe

Dans les autres pays européens, la présence de l’avocat pendant la phase d’enquête est largement répandue.

En Italie, l’avocat est présent lors des interrogatoires de garde à vue .

La garde à vue fait même l’objet d’une validation par un juge du siège, qui contrôle après coup, au cours d’une audience publique appelée « convalida », la légitimité de la mesure.

Le droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue est également reconnu en Angleterre, en Suède, au Danemark, au Portugal, en Espagne.

S’agissant précisément de l’Espagne, le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur Outreau évoque un mécanisme qui permettrait de lever l’objection que certains policiers émettent à l’encontre de l’accès de l’avocat au dossier en matière de criminalité organisée : commettre des avocats d’office (ne connaissant donc pas les protagonistes de l’affaire) pour ces infractions.

b. Le droit à l’assistance d’un avocat lors des auditions menées par les services de police

Le régime actuel de la garde à vue n’est plus acceptable en ces temps où nous prétendons tous vouloir lutter contre les erreurs judiciaires et les atteintes à la présomption d’innocence.

La nécessité d’imposer le contradictoire dès les premiers instants de l’enquête s’impose lentement.

La récente catastrophe judiciaire dite d’Outreau y pousse .

Car nul doute que la teneur et le contexte des auditions des gardés à vue auraient été différents dans cette affaire avec un avocat aux cotés des mis en cause.

C’est pourquoi la section Justice et droit de la Fédération de Paris du Parti Socialiste soutient le droit d’accès de l’avocat au dossier ainsi que sa présence à tous les interrogatoires de garde à vue.

Cette proposition de réforme est animée par un seul souci : réduire les risques d’erreurs judiciaires.

S’agissant de l’opportunité de prévoir une exception en matière de criminalité organisée, nous devons nous montrer prudents mais déterminés.

Prudents parce que c’est sans doute l’objection la plus sérieuse.

Déterminés parce que nous devrons éviter que la criminalité organisée ne consolide sa position procédurale d’exception.

A cet égard, l’idée que seuls des avocats commis d’office puissent s’occuper des interrogatoires de garde à vue en matière de criminalité organisée doit être examinée même si elle est contestable puisqu’elle revient en sous main à accréditer l’idée selon laquelle les avocats officiant dans ce domaine sensible ne sont que des complices de leurs clients, ce que nous contestons formellement.

La section Justice et Droit défend également la présence de l’avocat aux auditions des victimes, lorsque ces dernières le demandent.

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